H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice

Texte complet
17. L’huissier met à la vue du public, dans l’étude où il reçoit des clients, une copie du code de déontologie adopté par la Chambre en vertu de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26) et de la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes adoptée par la Chambre en vertu de l’article 88 de ce code.
Décision OPQ 2017-147, a. 17.
En vig.: 2018-02-01
17. L’huissier met à la vue du public, dans l’étude où il reçoit des clients, une copie du code de déontologie adopté par la Chambre en vertu de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26) et de la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes adoptée par la Chambre en vertu de l’article 88 de ce code.
Décision OPQ 2017-147, a. 17.